Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit dans son article 4 que :
« I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; (…)
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative (…).
II. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. »
Ainsi, le fait pour un conseiller municipal ou pour tout membre d’un organe délibérant de se rendre aux réunions de cet organe est couvert par les dispositions de l’article 4 du décret, puisque l’on peut considérer qu’il s’agit à la fois d’une activité à caractère professionnel et qu’il s’agit de répondre à la convocation d’une autorité administrative.
Toutefois, tel n’est pas le cas du public qui souhaiterait assister à ces séances, mis à part les journalistes qui couvriraient les séances du conseil pour le compte du média auquel ils appartiennent et bénéficieraient donc d’une dérogation pour motif professionnel. Le maire ou le président ne peuvent donc autoriser l’accès au public des séances du conseil que pour les journalistes ou les personnes qui justifieraient d’un motif professionnel pour y assister.